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La fiducie testamentaire : pourquoi un parent la prévoit quand l'héritier est mineur

Un enfant mineur qui hérite reçoit sa part en entier le jour de ses dix-huit ans, sans condition et sans surveillance. La fiducie testamentaire est le mécanisme qui permet d'échelonner cette remise et d'en confier la gestion à quelqu'un d'autre que le tuteur.

La rédaction Publié le 15/10/2026 Mis à jour le 15/10/2026

Un testament qui laisse une part à un enfant mineur règle la question de savoir qui reçoit. Il ne règle pas celle de savoir quand ni comment. Tant que le bénéficiaire n’a pas dix-huit ans, quelqu’un administre à sa place ; le jour de sa majorité, l’administration cesse et le patrimoine lui est remis, intégralement, sans que personne ait à se demander s’il est en mesure de le gérer. C’est cette mécanique par défaut que la fiducie testamentaire vient déplacer.

Ce qui arrive quand rien n’est prévu

Les père et mère sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur, afin d’assurer sa représentation et d’administrer son patrimoine (art. 192 C.c.Q.). Le tuteur agit à titre d’administrateur chargé de la simple administration (art. 208), c’est-à-dire qu’il conserve et fait fructifier, sans disposer librement.

Tant que la valeur des biens reste modeste, les parents tuteurs sont dispensés de la plupart des formalités : pas d’inventaire, pas de sûreté, pas de compte annuel, pas d’avis ni d’autorisation à obtenir. Cette dispense cesse dès que la valeur des biens dépasse 40 000 $, ou si le tribunal l’ordonne à la demande d’un intéressé (art. 209). Le liquidateur d’une succession dévolue ou léguée à un mineur doit d’ailleurs, au-delà de ce même seuil, en aviser le curateur public au moins quinze jours avant de transmettre les biens (art. 217).

Au-delà de ce seuil, la tutelle devient donc une administration surveillée : inventaire, compte annuel de gestion, conseil de tutelle, autorisations pour les actes importants. C’est une protection réelle, mais elle a deux limites. Elle s’arrête à la majorité. Et elle laisse l’administration entre les mains du tuteur, qui est le plus souvent le parent survivant — y compris lorsque le testateur ne souhaitait pas qu’il en soit ainsi.

Un patrimoine qui n’appartient à personne

La fiducie résulte d’un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu’elle constitue des biens qu’elle affecte à une fin particulière, et qu’un fiduciaire s’oblige à détenir et à administrer (art. 1260 C.c.Q.). Le patrimoine fiduciaire est autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire et du bénéficiaire, et aucun d’eux n’a de droit réel sur lui (art. 1261).

Cette phrase est le cœur du mécanisme. Les biens mis en fiducie ne sont plus dans la succession, ils ne sont pas encore à l’enfant, et ils n’appartiennent pas non plus à celui qui les gère. Ils sont affectés à une fin que le testateur a définie.

La fiducie peut être établie par testament (art. 1262). Celle qui est constituée à titre gratuit dans le but de procurer un avantage à une personne déterminée est une fiducie personnelle (art. 1267). C’est cette catégorie que vise un parent qui écrit pour son enfant.

Ce que le testateur peut régler à l’avance

QuestionCe que le Code laisse décider
Qui gèreLe constituant désigne un ou plusieurs fiduciaires, ou prévoit leur mode de désignation et de remplacement (art. 1276)
Quels pouvoirsLe fiduciaire a la maîtrise et l’administration exclusive du patrimoine ; il agit comme administrateur chargé de la pleine administration (art. 1278)
Qui reçoitLe constituant peut se réserver ou confier à un tiers la faculté d’élire les bénéficiaires ou de déterminer leur part (art. 1282)
Jusqu’à quandLa fiducie prend fin notamment par l’arrivée du terme, l’avènement de la condition ou l’atteinte du but poursuivi (art. 1296)
À qui vont les biens au termeLe fiduciaire remet les biens à ceux qui y ont droit ; à défaut de bénéficiaire, ils sont dévolus au constituant ou à ses héritiers (art. 1297)

La différence pratique avec la tutelle tient à ces deux dernières lignes. Rien n’oblige à fixer le terme à dix-huit ans. Un testateur peut prévoir que les revenus servent à l’entretien et aux études, puis que le capital soit remis par tranches, à des âges qu’il choisit. La tutelle, elle, s’éteint à la majorité, sans nuance possible.

Qui peut être fiduciaire

Toute personne physique pleinement capable de l’exercice de ses droits civils peut être fiduciaire, de même qu’une personne morale autorisée par la loi (art. 1274). Le constituant ou le bénéficiaire peut l’être aussi, mais à une condition : il doit alors agir conjointement avec un fiduciaire qui n’est ni constituant ni bénéficiaire (art. 1275).

La règle a des conséquences concrètes sur la rédaction d’un testament. Désigner le parent survivant comme unique fiduciaire au bénéfice des enfants ne pose pas de difficulté de principe, puisqu’il n’est pas lui-même bénéficiaire ; désigner un des enfants majeurs comme fiduciaire alors qu’il est aussi bénéficiaire impose en revanche de lui adjoindre un tiers.

La surveillance, et les recours

L’administration de la fiducie est soumise à la surveillance du constituant ou, s’il est décédé, de ses héritiers, ainsi que du bénéficiaire, même éventuel (art. 1287). Un enfant qui n’a pas encore droit au capital peut donc déjà surveiller la gestion, par l’intermédiaire de son représentant.

Si le fiduciaire manque à ses obligations, le constituant, le bénéficiaire ou tout autre intéressé peut, malgré toute stipulation contraire, agir contre lui pour le contraindre à exécuter ses obligations, lui enjoindre de s’abstenir d’un acte dommageable, ou obtenir sa destitution (art. 1290). Il peut aussi attaquer les actes faits en fraude du patrimoine fiduciaire. Et lorsque le fiduciaire refuse d’agir, néglige de le faire ou en est empêché sans motif suffisant, le tribunal peut autoriser un intéressé à agir en justice à sa place (art. 1291).

Une limite que le Code fixe lui-même

La fiducie personnelle constituée au bénéfice de plusieurs personnes successivement ne peut comprendre plus de deux ordres de bénéficiaires des fruits et revenus, outre celui du bénéficiaire du capital ; elle est sans effet à l’égard des ordres subséquents (art. 1271).

Autrement dit, on ne transmet pas indéfiniment de génération en génération par ce moyen. Le Code coupe la chaîne. Un testateur qui voudrait organiser la transmission au-delà de cette limite travaille contre le texte, et la partie excédentaire de sa disposition ne produira aucun effet.

Il faut également que le bénéficiaire d’une fiducie constituée à titre gratuit ait les qualités requises pour recevoir par donation ou par testament à l’ouverture de son droit (art. 1279).

Ce que la fiducie ne règle pas

Elle ne dispense pas de faire un testament : c’est le testament qui la crée. Elle ne modifie pas les règles du partage du patrimoine familial ni celles de la liquidation, qui s’appliquent avant que la part de chacun soit connue. Elle ne change pas non plus la qualité de liquidateur, qui obéit à ses propres règles.

Elle ne dit rien, enfin, du traitement fiscal des sommes qui y transitent. Une fiducie a des obligations déclaratives propres et un régime d’imposition qui lui est particulier ; ces questions se vérifient auprès de Revenu Québec et de l’Agence du revenu du Canada, et non dans le Code civil.

Le cadre général du règlement d’une succession, de l’inventaire au partage, est décrit dans notre page sur la succession au Québec. Les conditions de forme d’un testament reçu devant notaire sont exposées dans la page testament notarié. Ce billet décrit un mécanisme du Code civil ; il ne permet pas de dire si une fiducie convient à une situation familiale donnée.

Où vérifier

Informations vérifiées le 20 septembre 2026.

  • Code civil du Québec, codification administrative de l’Éditeur officiel du Québec, à jour au 9 septembre 2026 : articles 192, 208, 209 et 217 (tutelle au mineur et administration de son patrimoine) ; articles 1260 à 1262, 1266, 1267, 1271, 1274 à 1279, 1282, 1287, 1290, 1291, 1296 et 1297 (fiducie). Texte disponible auprès des Publications du Québec et sur LégisQuébec.
  • Chambre des notaires du Québec, section consacrée aux testaments et aux successions : cnq.org.
  • Éducaloi, capsules sur la tutelle au mineur et sur la fiducie : educaloi.qc.ca.
  • Revenu Québec, obligations déclaratives des fiducies : revenuquebec.ca.
Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.

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